Article L436-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L311-13, D, 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.
Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3.
Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions96


1Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 21 décembre 2023, n° 2305045
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation provisoire·
  • Enfant·
  • Vie privée·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Visa·
  • Convention internationale·
  • Immigration·
  • Salarié·
  • Carte de séjour

2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 18 juillet 2023, n° 2202274
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, […] / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail « . L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, […] En outre, selon l'article L. 436-4 de ce code : » Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, […]

 Lire la suite…
  • Visa·
  • Séjour des étrangers·
  • Délivrance·
  • Droit d'asile·
  • Titre·
  • Vie privée·
  • Carte de séjour·
  • Territoire français·
  • Erreur de droit·
  • Régularisation

3Tribunal administratif de Marseille, 22 septembre 2023, n° 2308467
Rejet

[…] — la décision méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il en remplit les conditions et qu'il avait demandé le bénéfice d'un visa de régularisation en application de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Demande·
  • Légalité·
  • Recours contentieux·
  • Outre-mer·
  • Commissaire de justice·
  • Accord franco algerien·
  • Sérieux·
  • Juge des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).