Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL / Section 3 : Instruction des demandes
Article L434-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir.
Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.
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Décisions • 62
[…] — elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis préalable rendu par le maire de sa commune de résidence sur ses conditions de logement et de ressources, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] des visas exigés par les conventions internationales () ». Et aux termes de l'article L. 434-2 du même code : ". […] / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . L'article L. 434-10 du même code dispose : » L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. () ".
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 8 juin 2023, n° 2303153
[…] — le vice de procédure au regard de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence des avis du maire et du directeur territorial de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ;
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