Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :
1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
[…] — il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. […] 7. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, […]
[…] Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, […] Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : » L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. […] 7. […]
En effet, ce projet de loi immigration prévoit l'introduction dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un nouvel article L.123-2. Ce texte, portant instauration desdits quotas, […] pour chacune des catégories de séjour à l'exception de l'asile, compte tenu de l'intérêt national. […] Le durcissement des conditions relatives au regroupement familial En matière de regroupement familial, l'actuel article L.434-2 du Code suscité, dispose que : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, […]
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