Article L432-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-6, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.

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Décisions96


1Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 14 février 2023, n° 2105983
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ». […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 28 novembre 2023, n° 2306738
Annulation

[…] 1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 avril 1974, est entré en France en juillet 2001. Il s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de résident valable du 27 août 2013 au 26 août 2023. Par un arrêté en date du 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

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    3Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 22PA03072
    Rejet

    […] 3. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ». Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ».

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