Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF FAMILIAL / Section 5 : Etranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial
Article L423-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
Commentaire • 1
Décisions • 131
[…] — la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Vienne s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; — elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; — la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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[…] En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : — la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; — la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne se trouve pas dans la situation de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le préfet a méconnu les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 31 août 2023, n° 2214220
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, […] Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, […]
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[…] Dans le deuxième cas de figure, l'article L423-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : […]
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