Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 8
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.


pendant 7 jours
La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est définie à l'article 371-2 du Code civil. […]
Lire la suite…La Cour de cassation érige l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par l'article 371-1 du Code civil et l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, en véritable boussole herméneutique. […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-11 de ce code prévoit que « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : […] / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée […] » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C Y Z et au préfet des Yvelines.
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'André Z… indique, dans ses dernières écritures déposées le 2 février 2010, que :
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. […] qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; » ;
La clé d'une contribution « adaptée » reste le triptyque de l'article 371-2 du code civil : ressources de chaque parent et besoins de l'enfant, appréciés au jour où le juge statue. En pratique, pour construire (ou défendre) une demande crédible : Cartographier les ressources et charges des deux parents (bulletins de salaire, prestations, crédits, logement, nouveaux enfants, etc.) : la contribution doit rester proportionnée et révisable en cas de modification ultérieure.
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