Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF FAMILIAL / Section 1 : Etranger conjoint de Français
Article L423-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 28
La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie.
En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies.
Commentaire • 1
Décisions • 371
[…] M me B épouse A soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que la rupture de la vie commune avec son époux est imputable à des violences conjugales.
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[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'instruction ministérielle du 23 décembre 2021 relative à la délivrance des titres pour les victimes de violences conjugales et familiales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle justifie des violences conjugales subies ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 11 mai 2023, n° 23PA00588
[…] — elles sont insuffisamment motivées. Sur la décision de refus de titre de séjour : — elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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A cette fin l'article L423-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) prévoit pour l'étranger conjoint de Français l'attribution d'un titre de séjour vie privé vie familiale d'un an si celui-ci a interrompu sa vie commune pour des faits de violences ; de même que pour l'étranger arrivé en France au titre du regroupement familial [5], ou pour les membres de famille d'un bénéficiaire d'une protection internationale Les victimes de violences arrivées en France de manière irrégulière pourront faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour au regard de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires sur le fondement de la circulaire Valls du 28/11/2012 et de l'article L435-1 du Ceseda.
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