Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES / Section 1 : Etranger étudiant en France
Article L422-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers.
Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions de l'article L. 422-2 peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 412-1, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 104
[…] Le 15 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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[…] 1. M me C B, ressortissante cap-verdienne née le 28 novembre 2001, est entrée en France le 29 août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 14 septembre 2021, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M me C B demande l'annulation de cet arrêté.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 23 décembre 2022, n° 2206422
[…] 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la date limite de rentrée étant dépassée, la demande de visa pour études de l'intéressée est devenue sans objet et, d'autre part de ce l'intéressée n'établit pas la cohérence de son projet d'études en France ni la plus-value de cette formation dans un projet professionnel précis et réaliste. La commission a déduit de ce second motif un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Elle comprend ainsi, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui la fonde.
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