Article L422-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaires5

Village Justice · 16 juin 2023

Dans son ancienne version, l'article R5221-3 du Code du travail dispose « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", […] délivrée en application des articles L422-1, L422-2, L422-5, […]

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[…] 2° de l'article L . 5221-2. […] ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. […] L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 422 -1, […] L. 422 -4 ou L. 422 -5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. Article L5221-11 NOTA : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L […]

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Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application du 5° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de résident portant la mention “ carte de résident de longue durée-UE ” délivrée en application du 6° de l'article L. 411-1 de ce code ; […] L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 de ce code ou la carte de séjour portant la mention “ passeport talent (famille) ” délivrée en application des articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 de ce code, […]

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Décisions+500

[…] 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), […] dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021 : « Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, […]

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[…] portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422 -1, L. 422-2 ou L. 422 -6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l'article L . 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, […] 2 […]

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[…] 5 fois le SMIC et non 2 fois le SMIC ; […] 5. L'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, […]

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