Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL / Section 5 : Etranger exerçant un emploi à caractère saisonnier
Article L421-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans.
Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.
Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
Commentaire • 1
Décisions • 228
[…] Sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour : — la décision de refus de renouvellement de séjour est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; — il remplit les conditions visées à l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la préfète de Vaucluse a commis une erreur de droit en ce qui concerne la comptabilisation de sa durée de séjour sur le territoire français ; à la date de la décision contestée, il a respecté ses engagements en ce qui concerne le maintien de sa résidence habituelle au Maroc et un délai de séjour cumulé ne dépassant pas 6 mois par an. […] Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
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[…] — la décision de refus est irrégulière faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, procédure qui lui aurait permis d'expliquer les limitations au droit de séjourner en France résultant de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui était applicable ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 3 février 2023, n° 2203671
[…] Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, […]
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[…] 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée en application de l'article L421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R431-16 du même code ; 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier", délivrée en application de l'article L421-34 du même code.
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