Article L421-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version01/01/2026

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026
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Décisions52


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2 mai 2023, n° 22MA01733
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. […] Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ».

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  • Échange de jeunes·
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  • Gouvernement·
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  • Pays

2Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 26 mai 2023, n° 2300768
Annulation

[…] Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : — elle méconnaît les articles L.433-6 et L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :

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  • Ressortissant·
  • Vie privée·
  • Autorisation provisoire·
  • Autorisation de travail·
  • Pays·
  • Refus

3Tribunal administratif de Nantes, 6 décembre 2022, n° 2215250
Rejet

[…] * elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article 32 du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne requiert pas l'obtention d'un contrat de travail pour que soit délivré un titre de séjour « passeport talent » en qualité de créateur d'entreprise ; il remplit toutes les conditions pour que soit délivré ce titre ce titre de séjour ; la motivation de la décision attaquée est stéréotypée et manque en fait ;

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