Article L421-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-10, alinéas 6 et 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi.
Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


Me Zia Oloumi · consultation.avocat.fr · 7 novembre 2021

[…] a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie […] /LEGIARTI000043325323" target="_blank">R. 5221-1 du présent code :

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Décisions253


1Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 13 septembre 2022, n° 2105870
Annulation

[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue ». L'article R. 421-20 précise : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».

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  • Administration·
  • L'etat·
  • Bénéfice

2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 10 février 2023, n° 2111273
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, […] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
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  • Vie privée·
  • Carte de séjour·
  • Titre·
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3Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2200753
Non-lieu à statuer

[…] 2. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient, en défense, que la requête est irrecevable au motif que la requérante demande l'annulation d'un refus implicite pris par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort de la requête que M me A qui mentionne les conditions de naissance d'une décision implicite en l'absence de réponse du préfet dans un délai de six mois en se référant à l'ancienne nomenclature du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 421-4, conteste nécessairement la décision implicite prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de regroupement familial. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait être accueillie.

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  • Regroupement familial·
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