Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL / Section 1 : Etranger exerçant une activité salariée / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L421-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi.
Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
Commentaire • 1
Décisions • 253
[…] L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () « . Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : » () b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, […]
Lire la suite…- Autorisation de travail·
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[…] — le refus de séjour est insuffisamment motivé ; — il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; — le refus de séjour méconnait l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — il méconnait l'article L. 435-1 du même code et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; — l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2211650
[…] 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » formulé par M. A sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé n'a produit aucune autorisation de travail et que « les deux demandes de pièces complémentaires adressées à l'intéressé étant restées sans réponse », la demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de l'intéressé n'est pas conforme aux prescriptions de l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée.
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[…] a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie […] /LEGIARTI000043325323" target="_blank">R. 5221-1 du présent code :
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