Article L421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-10, alinéas 1 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an.
Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Village Justice · 16 juin 2023

[…] 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée en application de l'article L421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R431-16 du même code ;

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Village Justice · 10 mars 2023

Suivant les prescriptions de l'article L421-1 et L421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la carte de séjour temporaire délivrée pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée est subordonnée à la présentation d'une autorisation de travail ou un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente.

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1Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2023, n° 2307809

[…] * c'est à tort que le préfet a exigé la production d'un « contrat de travail d'une durée minimum de six mois », non prévue à l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a induit l'intéressé en erreur dans sa recherche d'emploi,

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 6 juin 2023, n° 2215548
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, […] et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () « . […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 20 avril 2023, n° 2301909
Rejet

[…] — le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, étant mineur au moment de son entrée sur le territoire français il y a 4 ans et demi, il ne peut lui être reproché d'avoir été dépourvu à ce moment-là d'un visa long séjour ;

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