Article L414-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 28


Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement.
La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés.

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Décisions24


1Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 20 mars 2023, n° 2206462
Rejet

[…] Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () ». […] En vertu de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 14 mars 2024, n° 2400091
Rejet

[…] — le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 421-1, L. 414-13, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 5221-2 et suivants du code du travail.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 20 octobre 2022, n° 2202585
Rejet

[…] — il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

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