Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 414-4, et lorsqu'au moins l'un des parents du mineur est titulaire d'une carte de séjour ne figurant pas à l'article L. 414-8, le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
Il peut avoir une durée inférieure à cinq ans, sans pouvoir être inférieure à un an, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent ;
2° Lorsque les deux parents sont titulaires d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent dont l'expiration est la plus lointaine.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. […] — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 414-2, L. 414-4, L. 414-7, D. 414-1, R. 414-2, R. 431-5 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 7. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
[…] Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France :/ 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; () « . Aux termes de ceux de l'article L. 414-7 du même code : » Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 414-4, […] en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne figure pas à l'article L.414-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 7. […]
[…] - le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 414-7 et L. 414-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un document de circulation valable 5 ans, alors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » délivré en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 7 juin 2024, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations.