Article L414-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et de la carte de séjour portant la mention " retraité ", respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 23 janvier 2024, n° 2107643
Rejet

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2021 et 26 janvier 2022, M me A C épouse D demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour son fils B, né le 13 février 2012 en Algérie. Elle soutient que : — la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

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    2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 10, 23 septembre 2022, n° 2205261
    Annulation

    […] M. E B soutient que : — l'arrêté a été signé C une autorité incompétente ; — il méconnait les dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de cette convention.

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    3Conseil d'État, 7ème chambre, 24 novembre 2023, 476318, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () ». […]

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