Article L412-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
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Version28/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-2, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire a délivré le visa de long séjour prévu au 2° de l'article L. 411-1 conférant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-24, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ou à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6, le préfet délivre la carte de séjour pluriannuelle correspondante.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2201663
Rejet

[…] 5. Enfin, aux termes de l'article L. 412-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ».

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  • Territoire français·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Durée·
  • Délivrance·
  • Autorisation de travail·
  • Manifeste·
  • Erreur

2Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 19 mars 2024, n° 2104949
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, […] soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci [] « . Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, alors en vigueur : » Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, […]

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    3Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2024, n° 2401851
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 412-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire a délivré le visa de long séjour prévu au 2° de l'article L. 411-1 conférant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent " prévue [à l'article L. 421-21] (), le préfet délivre la carte de séjour pluriannuelle correspondante « . […]

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