Article L421-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d'accueil fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention " passeport talent-chercheur-programme de mobilité ".
Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024
4 textes citent l'article

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Décisions244


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 mai 2022, n° 21/01146
Infirmation

[…] — leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] — leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code,

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Enfant·
  • Allocations familiales·
  • Vienne·
  • Outre-mer·
  • Étranger·
  • Prestation familiale·
  • Carte de séjour·
  • Nationalité française·
  • Tribunal judiciaire

2Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2204205
Annulation

[…] 2. L'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».

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  • Mayotte·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Titre·
  • Ressortissant·
  • Pays·
  • Liberté de circulation·
  • Territoire français·
  • Visa·
  • Autorisation

3Tribunal administratif de Guadeloupe, Juge unique, 21 novembre 2023, n° 2201333
Rejet

[…] L. 512-2 du code de la sécurité sociale : "(). / Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, […] / – leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] / – leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] – leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de A des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, […]

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  • Solidarité·
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  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Action sociale
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