Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Si l'étranger qui n'a pas été admis à entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises n'a pu être débarqué sur un territoire étranger dans les conditions prévues à l'article L. 367-4, les autorités du bord sont chargées de le remettre aux autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière à la prochaine escale française.