Article L343-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de procédure pénale - art. 719 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les zones d'attente.
Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail.

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Décision1


1Conseil d'État, 11 mai 2021, 452068, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. A… se prévaut du droit de visite de la zone d'attente reconnu notamment aux parlementaires, antérieurement par les dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale, et désormais, depuis son entrée en vigueur le 1 er mai 2021, par l'article L. 343-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. […]

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