Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Cette possibilité a été intégrée dans notre droit national, et figure au sein du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif à l'entrée en France, aux articles L. 332-1 et suivants. En France, ces refus d'entrée aux frontières extérieures interviennent pour la quasi-totalité dans des aéroports, principalement à Roissy, et sont exécutés d'office (art. L. 311-1) dans les heures qui suivent leur notification. […] Ces dispositions, codifiées à la seconde phrase de l'article L. 332-3 du CESEDA, ont à leur tour été contestées par plusieurs associations spécialisées dans la défense des droits des étrangers, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () « . […] Par ailleurs, l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : » Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, […]
[…] A titre liminaire, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, […] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l'article L. 615-1, […]
[…] Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, […] Aux termes de l'article L. 352-1 du code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; […]
Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 2121, L. 2241, L. 2251 à L. 2258, L. 2271 et L. 2281 à L. 2287 du code de la sécurité intérieure, […] des articles L. 2221, L. 3121 et L. 3123, L. 3211, L. 332 1, L. 4321 et L. 4324, L. 5117, L. 5122 à L. 5124, L. 6311 à L. 6314, L. 7313 et L. 7314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 214 et 2127 du code civil, dès lors qu'elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention […] L. 77311.I.Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 2121, L. 2241, […]
Lire la suite…