Article L323-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L323-1Article L330-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 24 octobre 2023, n° 2224519Rejet

[…] — elle méconnaît l'article L. 323-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — elle méconnaît l'article L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…

[…] le réexamen des motifs d'une interdiction administrative du territoire prévu par les dispositions de l'article L. 323-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait naître, […] susceptible d'être contestée devant le juge par la voie d'une requête en excès de pouvoir…….2) Le courrier par lequel le ministre a indiqué, […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 323-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 28 novembre 2023, n° 2218439Rejet

[…] En outre, l'article L. 323-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 214-5 du même code applicable à la date de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 avril 2017 portant interdiction administrative du territoire français : « L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. […] Aux termes de l'article L. 323-2 de ce code anciennement codifié à L. 214-6 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision ». […] 2/3-3

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).