Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE / Titre V : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Chapitre II : EXPULSION
Article L252-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle, le citoyen de l'Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, en application de l'article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 631-2, la circonstance qu'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article.
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Décisions • 11
[…] Seine-Maritime dans son mémoire en défense, M. B n'a fait l'objet d'aucune mesure d'expulsion du territoire français prise par une autorité administrative, ce que confirme au demeurant le conseil de l'intéressé durant l'audience. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la « décision d'expulsion » dont le requérant aurait fait l'objet méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les dispositions des articles L. 521-2, devenu L. 252-2 et L. 631-2, et L. 521-3, devenu L. 621-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés.
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[…] — le ministre de l'intérieur est incompétent pour prendre cette décision ; — la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'il n'est pas radicalisé et ne présente pas de menaces pour l'ordre public et d'erreur de qualification juridique des faits ; — elle méconnaît les articles L. 252-1 et L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il réside en France depuis 2014, y compte tous les membres de sa famille et y poursuit des études. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 25 mars 2024, n° 2210945
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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