Article L631-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 26 août 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaires58

1Expulsion des étrangers, quels recours pour contester ?
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

Les étrangers qui bénéficient d'une protection Les articles L631-2 et L631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont venus distinguer deux catégories d'étrangers pour lesquelles une menace grave pour l'ordre public ne suffit pas à permettre l'expulsion. Les étrangers qui ne peuvent être expulsés du territoire que si leur expulsion est une nécessité impérieuse Pour les catégories d'étrangers qui suivent, la simple démonstration d'une menace grave pour l'ordre public ne suffit pas à prononcer leur expulsion.

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2Liberté, Libertés chéries
Liberté, Libertés chéries · 12 octobre 2025

Serge Gainsbourg Archives INA. 29 novembre 1973 L'ordre public La décision d'expulsion de l'imam a pour fondement l'article L 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. […] Contrairement à ce qu'affirment les défendeurs de l'imam, […] à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes peut donc s'appliquer aux femmes. […] L'article 631-3 ceseda Observons d'emblée que le droit applicable est antérieur à la loi du 26 janvier 2024 « pour contrôler l'immigration, […] elle ne l'a pas réellement modifié. L'article 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) précisait alors qu'un étranger en situation régulière, […]

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3Liberté, Libertés chéries
Liberté, Libertés chéries · 29 juillet 2025

[…] l'article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure autorise le préfet à restreindre la liberté de circulation des mineurs de moins de treize ans la nuit en cas de risque manifeste pour leur santé, […] à la moitié de la peine encourue par un majeur. […] L'article 631-3 ceseda Observons d'emblée que le droit applicable est antérieur à la loi du 26 janvier 2024 « pour contrôler l'immigration, […] elle ne l'a pas réellement modifié. L'article 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) précisait alors qu'un étranger en situation régulière, […] mais le juge affirme que celle-ci est sans influence sur une décision d'expulsion fondée sur l'article L 631-3 ceseda . […]

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1Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2301520Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». […] 8. Comme cela a été dit au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de M. B avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.

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[…] Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. ». […] Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ». […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».

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