Article L251-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version01/08/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-3-1, alinéa 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024
10 textes citent l'article

Commentaire1


Leana Clerc · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 juin 2021

Tel est le cas de l'éloignement d'un ressortissant de l'UE fondé, à tort, sur les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant l'éloignement d'un ressortissant étranger à l'UE mais porteur d'un titre délivré par un Etat de l'UE. […] La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en cas de placement en détention. 1. […]

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Décisions187


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2202904
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ». […]

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2Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 12 janvier 2024, n° 2310223
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. », l'article L. 614-5 précité étant relatif au régime contentieux des obligations de quitter le territoire français fondées sur le 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code assortie d'un délai de départ volontaire. […]

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    3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 mars 2023, n° 2300323
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, […] Aux termes de l'article L. 251-7 du même code : » Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ".

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