Article L240-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Les dispositions du livre V sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre à l'exclusion des dispositions de l'article L. 521-1 relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-5, L. 522-1 à L. 522-5 et du 1° de l'article L. 531-27 ainsi que des dispositions du titre VII.
Les dispositions des titres V et VIII du livre V ne sont pas non plus applicables aux citoyens de l'Union européenne.
Les dispositions du chapitre II du titre VIII du livre V ne sont pas non plus applicables aux étrangers ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 24 août 2023, n° 2310613
Non-lieu à statuer

[…] * le droit constitutionnel d'asile n'implique pas que toute personne résidant dans un pays tiers qui souhaiterait demander l'asile en France dispose du droit de se voir délivrer un visa d'entrée en France à cette fin. L'obligation pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile n'existe que pour autant que le demandeur se trouve à la frontière ou sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 240-1 et L. 521-1 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'éventuelle délivrance de visas en vue de déposer une demande d'asile en France relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs, dans le cadre d'orientations générales arrêtées par les autorités françaises ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 30 mars 2023, n° 2200463
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 550-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables aux étrangers non citoyens de l'Union européenne dont la situation est régie par le livre II ».

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