Article L200-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement :
1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ;
2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-3 ;
3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ;
4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions105


1Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 10 janvier 2024, n° 2301263
Non-lieu à statuer

[…] L'arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L.200-1 et suivants, L.423-23, L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]

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  • Union européenne·
  • Citoyen·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Liberté fondamentale·
  • Vie privée·
  • Refus·
  • Convention européenne

2Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2205062
Rejet

[…] 2. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'après avoir examiné la situation du requérant au regard de son droit au séjour en qualité de concubin d'une citoyenne de l'Union européenne, sur le fondement des dispositions des articles L. 200-1, L. 200-5 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en avoir écarté l'application en raison de l'absence de justification de liens privés et familiaux durables, le préfet de l'Hérault s'est prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Le moyen de la requête de M. B tiré de ce que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen au regard de ces dernières dispositions manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté.

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  • Vie privée·
  • Justice administrative·
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  • Liberté fondamentale·
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  • Atteinte disproportionnée·
  • Territoire français·
  • Ingérence·
  • Commissaire de justice·
  • Communauté de vie

3Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 3 janvier 2024, n° 2311450
Rejet

[…] Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui n'est pas au nombre de ceux mentionnés par l'article L. 200-1 du même code. […]

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  • Droit d'asile·
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