Article L142-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Dans le cadre de sa mission de coordination de la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement, prévue à l'article L. 121-1, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 4ème chambre - 4/11, 8 juin 2023, n° 2304000
Annulation

[…] — il méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 9. Compte tenu des motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de réexaminer la situation de l'intéressée, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

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