Article L123-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version28/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L111-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration.
Ce rapport indique et commente les données quantitatives relatives à l'année civile précédente, à savoir :
1° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
2° Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ;
3° Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride, ainsi que celui des demandes rejetées ;
4° Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
5° Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
6° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;
7° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'œuvre étrangère ;
8° Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat ;
9° Le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits en application de l'article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
10° Le nombre des acquisitions de la nationalité française ;
11° Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;
12° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile.
Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
Ce rapport contient également les évaluations, pour l'année en cours, des données quantitatives énumérées aux 1° à 12° du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l'année suivante.
Les données quantitatives énumérées au présent article font l'objet d'une présentation distincte pour la France métropolitaine et pour chacune des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés joignent leurs observations au rapport.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024

Commentaires2


M. Aymeric Durox, du groupe NI, de la circonsciption : Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Si l'article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un rapport portant sur les visas de long séjour portant la mention « étudiant », certaines précisions n'y figurent pas.

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blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

le reste de l'article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée ; […] le sixième alinéa de l'article L. 631-2 du code de l'entr& […] #233;e et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots « dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7 » figurant au premier alinéa de l'article L. 631-3 du même code et son neuvième alinéa, dans leur rédaction résultant de l'article 35 de la loi déférée ; l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des & […] #233;trangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi déférée ;

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Décisions19


1Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2008, n° 0807003

[…] Z A transmise dans le cadre de la procédure prioritaire prévue au deuxième alinéa de l'article L123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le refus d'admission provisoire au séjour litigieux le prive, en vertu des dispositions de l'article L 742-6 du même code, de la possibilité de se maintenir sur le territoire français pendant l'examen de son recours par la cour nationale du droit d'asile dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été introduit le 4 septembre 2008 ; qu'il ne peut davantage lui être reproché le délai pris pour introduire sa requête dès lors que, le 11 juillet 2008, […]

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  • Justice administrative·
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  • Apatride·
  • Séjour des étrangers·
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  • Autorisation provisoire·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2013, n° 1302605
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 123-1 ou L. 123-4-1 » ;

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  • Union européenne·
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  • Confédération suisse·
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  • Territoire français·
  • Ressortissant·
  • Autorisation provisoire

3Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2013, n° 1303069
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 123-1 ou L. 123-4-1 » ;

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