Article R761-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
>
Version18/05/2022
>
Version14/12/2023

Entrée en vigueur le 14 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1167 du 11 décembre 2023 - art. 1

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;

3° L'article R. 710-1 n'est pas applicable ;

4° Les articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

5° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;

6° A l'article R. 732-5, les mots : " des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " des associations conventionnées " ;

7° A l'article R. 742-1, les mots : " de la période de quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " de la période de cinq jours " ;

8° L'article R. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas quarante-huit heures, sauf lorsqu'ils sont accompagnés de mineurs. Dans ce cas, cette durée ne peut excéder vingt-quatre heures. " ;

9° Pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret n° 2023-1167 du 11 décembre 2023 relatif aux normes d'accueil en local de rétention administrative à Mayotte, l'article R. 744-11 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 744-11.-Les locaux de rétention administrative doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, des matériels nécessaires à la restauration, ainsi que d'une pharmacie de secours, sans préjudice de la possibilité d'accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale. Ces locaux doivent également disposer des équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ainsi que le prévoit le sixième alinéa de l'article L. 741-5, ils ne peuvent accueillir des étrangers accompagnés d'un mineur que dans des chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.

“ L'étranger retenu peut recevoir les visites des autorités consulaires, de sa famille, d'un médecin et des membres habilités d'associations. Il peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans les conditions prévues aux articles L. 744-5 et R. 744-15. ” ;

10° L'article R. 744-19 est ainsi rédigé :

" Art. R. 744-19.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. " ;

11° L'article R. 744-20 est ainsi rédigé :

" Art. R. 744-20.-Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'article R. 744-19, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs associations. " ;

12° A l'article R. 752-5, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;

13° A l'article R. 753-4, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;

14° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;

15° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

16° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 décembre 2023

Commentaire1


sosconso.blog.lemonde.fr · 27 avril 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 étrangers, 16 juin 2022, n° 22/02237
Confirmation

[…] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

 Lire la suite…
  • Visioconférence·
  • Moyen nouveau·
  • Prolongation·
  • Détention·
  • Étranger·
  • Interprète·
  • Liberté·
  • Kosovo·
  • Ordonnance·
  • Assignation à résidence

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 étrangers, 27 février 2023, n° 23/00727
Confirmation

[…] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

 Lire la suite…
  • Prolongation·
  • Éloignement·
  • Détention·
  • Visioconférence·
  • Liberté·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Vol·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 étrangers, 27 février 2023, n° 23/00725
Confirmation

[…] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

 Lire la suite…
  • Prolongation·
  • Représentation·
  • Détention·
  • Visioconférence·
  • Liberté·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).