Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE / Chapitre II : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS DU DEMANDEUR D'ASILE DONT LE DROIT AU MAINTIEN A PRIS FIN / Section 1 : Assignation à résidence
Article R752-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative compétente pour assigner à résidence un étranger demandeur d'asile en application de l'article L. 752-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
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[…] La décision consulaire vise les articles anciennement codifiés aux articles L. 752-1 et R. 752-1 à R. 752-3 et L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'elle est fondée sur les motifs suivants : « Le dossier que vous avez déposé ne contient pas la preuve que vous avez été déclaré comme membre de famille de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lors de la déclaration par l'intéressé de sa situation familiale en application de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », […]
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[…] Les décisions consulaires visent également les articles L. 752-1 et R. 752-1 à R. 752-3 et L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comportent donc, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 4 décembre 2023, n° 23NT00507
[…] Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] âgés au plus de dix-neuf ans. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () ». Pour l'application de ces dispositions, de l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; […]
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