Article R744-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 553-8 du CESEDA

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 522-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , Article R. 522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

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Commentaire1


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code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la domiciliation des demandeurs d'asile qui ne disposent ni d'un hébergement, ni d'un domicile stable, s'appliquent pendant toute la procédure d'examen de la demande d'asile ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par l'article 19 du décret attaqué, serait illégal en prévoyant […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par l'article 20 du décret attaqué, […]

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Décisions199


1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2105020
Rejet

[…] 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. »

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  • Aide juridictionnelle·
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2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 15 juillet 2022, n° 2101214
Rejet

[…] — il n'est pas démontré que l'examen de vulnérabilité ait été réalisé par un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique dans les conditions prévues à l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 23 août 2023, n° 2318978
Rejet

[…] d'une part, aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 611-1 du même code : « Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, […] le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. "

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