Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE / Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION / Section 1 : Organisation des lieux de rétention / Sous-section 1 : Centres de rétention administrative
Article R744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :
1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;
3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ;
4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation ;
6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;
8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;
9° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;
10° Un local affecté à l'organisme mentionné aux articles R. 744-19 et R. 751-8 ;
11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à la personne morale mentionnée à l'article R. 744-20 ;
12° Un espace de promenade à l'air libre ;
13° Un local à bagages.
Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.
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[…] 6. Aux termes de l'article R. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent () qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. […]
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[…] L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 JANVIER A 08H15 […] Aux termes de l'article R. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non 744-6 comme mentionné par erreur par le conseil de l'appelant, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile, à son arrivée au centre de rétention administrative.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 28 juillet 2023, n° 2306829
[…] Aux termes de l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. […]
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