Article R744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 553-3, alinéas 2 à 15 du CESEDA

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :
1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;
3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ;
4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation ;
6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;
8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;
9° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;
10° Un local affecté à l'organisme mentionné aux articles R. 744-19 et R. 751-8 ;
11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à la personne morale mentionnée à l'article R. 744-20 ;
12° Un espace de promenade à l'air libre ;
13° Un local à bagages.
Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.

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Décisions30


1Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 6 janvier 2023, n° 23/00010
Confirmation

[…] L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 JANVIER A 08H15 […] Aux termes de l'article R. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non 744-6 comme mentionné par erreur par le conseil de l'appelant, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile, à son arrivée au centre de rétention administrative.

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  • Éloignement·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunal judiciaire·
  • Délégation de signature·
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  • Liberté·
  • Représentation

2Tribunal administratif de Marseille, 28 juillet 2023, n° 2306814
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent () qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 21 octobre 2021, 457179, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, […] placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. » Aux termes de l'article R . 744 -4 du même code : « Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet () qui […]

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