Article R743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 561-5, (en ce qui concerne l’assignation de l’article L. 552-4) du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les dispositions des articles R. 732-5 et R. 733-4 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 13 février 2024, n° 2400524
Rejet

[…] — a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en application de l'article R. 743-9 du même code, en l'absence de remise d'une brochure ;

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Assignation à résidence·
  • Langue·
  • Pays·
  • Tribunal judiciaire·
  • Tunisie·
  • Aide·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 13 février 2024, n° 2400523
Rejet

[…] — a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en application de l'article R. 743-9 du même code, en l'absence de remise d'une brochure ;

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Assignation à résidence·
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