Article R632-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 522-1 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 1er juillet 2022, n° 2111079
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». M. A a déclaré le 28 janvier 2021 devant la commission d'expulsion résider 8 rue Jean-Varenne à Paris. Par suite, il ne peut utilement invoquer une attestation d'hébergement à Saint-Denis datée du 6 mai 2021, pour contester son lieu de résidence à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du préfet de police et de la commission d'expulsion de Paris doivent être écartés.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 14 mars 2024, n° 2303569
Annulation

[…] 3. Dans la mesure où elle est l'employeur, satisfait, de M. A, la société Criabat 28 justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige pour intervenir au soutien des conclusions présentées par M. A. Son intervention présentée dans les conditions prévues à l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc admise.

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3Tribunal administratif de Dijon, 3 avril 2024, n° 2400873
Non-lieu à statuer

[…] • il n'est pas démontré que, lors de sa séance du 26 octobre 2023, la commission d'expulsion a siégé dans la composition prévue par l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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