Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE D'UN AUTRE ÉTAT / Chapitre III : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET CONDITIONS D'ACCUEIL
Article R573-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 571-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
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[…] En premier lieu, l'article R. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 571-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». […]
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[…] 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour au titre des dispositions de l'article R. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai fixé par le tribunal, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2022, n° 2216926
[…] o elle est illégale, dès lors que l'examen de sa demande d'asile relève de la compétence du préfet des Hauts-de-Seine depuis le 11 mai 2022, en application des dispositions des articles R. 521-1, R. 521-13 et R. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet de police de Paris était incompétent pour le convoquer à compter de cette date, le placer en fuite et décider de prolonger le délai de son transfert aux autorités bulgares ;
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