Article R572-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

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Décisions100


1Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 20 mars 2024, n° 2401624
Rejet

[…] Si en vertu de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est, à Paris, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 soit mené par un agent de la préfecture. […]

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    2Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 13 juillet 2022, n° 2204180
    Annulation

    […] 4. Aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». En vertu de l'article 2 et de l'annexe 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 susvisé, c'est au préfet du département de résidence et, à Paris, le préfet de police qu'échoit la procédure de détermination de l'État responsable.

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    3Tribunal administratif de Caen, Urgence- etrangers, 11 octobre 2022, n° 2202158
    Rejet

    […] — le préfet de la Seine-Maritime est incompétent dès lors que la décision contestée a été prise au visa de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il appartient à l'administration de justifier de la délégation de signature accordée au signataire de l'acte ;

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