Article R561-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire fait connaître à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son adresse et informe l'office de chaque changement d'adresse, dans un délai de trois mois suivant ce changement. S'il a changé d'adresse sans en informer l'office, toute notification faite par l'office à la dernière adresse connue est réputée régulière.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 avril 2023, n° 22BX01278Annulation

[…] aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, […] Aux termes de l'article R. 432-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, […] Aux termes de l'article L. 424-15 du même code : » Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, […] conformément aux dispositions de l'article R. 561-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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