Article R551-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R744-3, I (Ab), art. R. 744-3, I du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.
L'organisme qui assure la domiciliation y met fin :
1° Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers ;
2° Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable.
L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers. Le demandeur est alors orienté par l'office vers un autre organisme en vue de sa domiciliation.
L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 9 janvier 2023, n° 2208155
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […] Et aux termes de l'article R. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 16 août 2022, n° 2203224
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département () », et aux termes de l'article R. 551-14 du même code : " Les organismes conventionnés () procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / L'organisme qui assure la domiciliation y met fin : 1° Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers ; […]

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