Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi à une audience ultérieure présentées par les parties.
L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les décisions prises sur le fondement du premier alinéa ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.
[…] — d'irrégularité en ce qu'elle méconnaît le principe du contradictoire, et d'une double erreur de droit, au regard d'une part, des dispositions de l'article L. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, […] à tout le moins, en organisant une visio-audience entre les lieux de justice en France et en Allemagne ;— de méconnaissance de la portée des écritures et d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 532-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le président de la formation de jugement a refusé de faire droit à sa demande de renvoi d'audience ;