Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la Cour nationale du droit d'asile dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
[…] l'article L. 542-1 du même code : » En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532 -1, […] Aux termes de l'article R. 532-34 de ce code : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. […] Aux termes de l'article R. 532 […]
[…] méconnaît les articles L. 611-1 et R. 532 -54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : » En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532 -1, […] Aux termes de l'article R. 532-34 de ce code : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il […]
[…] L''article R. 532-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, […] 4. L'article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience. / Pour les affaires relevant de l'article L. 532-7 lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35, […]