Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsqu'un recours est entaché d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la Cour nationale du droit d'asile ne peut le rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité son auteur à le régulariser.
La demande de régularisation mentionne qu'à défaut d'une telle régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à quinze jours.
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article R. 532-10 de ce code : » Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. […] Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : » En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, […]
[…] — rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'absence, dans les pièces de la procédure, de l'avis d'audience du 18 novembre 2022 ne permet pas de s'assurer que cet avis a été envoyé dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article R. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;