Article R431-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2


Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police.
Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 3 janvier 2023, n° 2222169
Annulation
  • Police·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Admission exceptionnelle·
  • Titre·
  • Demande·
  • Commissaire de justice·
  • Dépôt·
  • Astreinte

2Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2023, n° 2226774
Rejet
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Demande·
  • Titre·
  • Police·
  • Délivrance·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Référé·
  • Outre-mer

3Tribunal administratif de Melun, 20 octobre 2022, n° 2209609
Rejet
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Étranger·
  • Admission exceptionnelle
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