Article R425-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R316-1 (Ab), art. R. 316-1 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe :
1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ;
2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;
3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°.
Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.
Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.

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Décisions126


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 16 mars 2023, n° 23/00988
Infirmation partielle

[…] Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 11 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [W] [V], née le 01 janvier 2004 à [Localité 1] (VIETNAM), de nationalité vietnamienne ; […] — la violation des articles L 425-4, R 425-1 et R 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2204180
Annulation

[…] — elles méconnaissent les articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été informée du délai de réflexion de trente jours durant lequel elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et choisir de bénéficier ou non d'une possible admission au séjour ;

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3Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 14 novembre 2022, n° 2208416
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, (), se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, […] B ailleurs, aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme (), […]

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