Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre V : Titres de séjour pour motif humanitaire / Section 1 : Étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution
Article R425-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe :
1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ;
2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;
3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°.
Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.
Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.
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Décisions • 126
[…] Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 11 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [W] [V], née le 01 janvier 2004 à [Localité 1] (VIETNAM), de nationalité vietnamienne ; […] — la violation des articles L 425-4, R 425-1 et R 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] — elles méconnaissent les articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été informée du délai de réflexion de trente jours durant lequel elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et choisir de bénéficier ou non d'une possible admission au séjour ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 14 novembre 2022, n° 2208416
[…] Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, (), se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, […] B ailleurs, aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme (), […]
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