Article R424-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévue à l'article L. 424-14, délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection subsidiaire, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " La France a accordé la protection internationale le [date] ".

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décision1

1Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 10 juillet 2024, n° 2201893Annulation

[…] — elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien de 1968 et de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 424-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant au défaut de prise en compte des revenus de […] Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

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