Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre IV : Titres de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale / Section 1 : Réfugiés
Article R424-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.
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[…] Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». […] Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». […] Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ».
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 23 mars 2023, n° 2200581
[…] Il soutient que : — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'une erreur de droit sur le fondement de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la demande de condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles est maintenue, la remise le 15 février 2023 de la carte de résident sollicitée en date du 23 janvier 2023 étant une décision favorable intervenant postérieurement à l'introduction de sa requête et à la communication de ses écritures au préfet. Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022.
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