Article R424-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.

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Décisions161


1Tribunal administratif de Lille, 6 octobre 2023, n° 2308651
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». […] Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 29 juin 2023, n° 2305084
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». […] Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ».

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 23 mars 2023, n° 2200581
Annulation

[…] Il soutient que : — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'une erreur de droit sur le fondement de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la demande de condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles est maintenue, la remise le 15 février 2023 de la carte de résident sollicitée en date du 23 janvier 2023 étant une décision favorable intervenant postérieurement à l'introduction de sa requête et à la communication de ses écritures au préfet. Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022.

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