Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel / Section 3 : Étranger bénéficiaire du « passeport talent » / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Durée de validité
Article R421-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 ou L. 421-13, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.
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[…] Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application de l'article L. 425-9, […] d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ». Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, […]
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[…] — la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un récépissé comme il en a le droit conformément aux dispositions de l'article R.421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 février 2023, n° 2303058
[…] — M. B ne peut prétendre au bénéfice d'un récépissé l'autorisant à travailler en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à sa demande de titre de séjour qui doit être déposée au moyen du téléservice « ANEF », et que celles des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 applicables ne prévoient pas que l'autorisation de prolongation d'instruction délivrée dans le cadre d'une demande de carte de séjour temporaire « salarié qualifié » sur le fondement de l'article L. 421-9 doive autoriser son titulaire à exercer un activité professionnelle ;
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