Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel / Section 1 : Étranger exerçant une activité salariée / Sous-section 1 : Carte de séjour portant la mention « salarié »
Article R421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée en application de l'article L. 421-1 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
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Décisions • 7
[…] — le motif tenant à l'existence d'une demande de regroupement partiel est inexact ; l'absence initiale de demande de visa pour son fils ainé s'explique par des considérations humanitaires nées de la situation de la grand-mère de l'enfant et relevait de son intérêt au sens de l'article R. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette demande de visa est ensuite intervenue le 10 mars 2022 et porte sur une même demande de réunification familiale ;
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[…] •méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-2, R. 421-2 et R. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été involontairement privé de son emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 2 octobre 2023, n° 2300344
[…] — elle est entachée d'une erreur de fait ; — elle n'est pas motivée ; — elle méconnait les dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 8 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
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